Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural ;
Vu le décret no 96-528 du 14 juin 1996 ajoutant la tremblante des ovins et des caprins à la nomenclature des maladies contagieuses ;
Vu l'arrêté du 15 mars 2002 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante ovine et caprine ;
Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection animales) ;
Sur proposition de la directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche,
Arrêtent :
Art. 1er. - Dans chaque département, le préfet, compte tenu des mesures prescrites par l'arrêté du 15 mars 2002 susvisé et des prévisions du directeur départemental des services vétérinaires, assure la répartition et le versement des indemnités, subventions et participations financières de l'Etat prévues par le présent arrêté.
Les montants des participations financières de l'Etat inscrits dans le présent arrêté sont fixés hors taxes.
Art. 2. - L'Etat participe financièrement aux opérations suivantes exécutées par les vétérinaires sanitaires :
1o Lors de suspicion de tremblante :
a) Visite de l'animal suspect dans l'exploitation détentrice par le vétérinaire sanitaire : trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires (3 AMO) par visite effectuée comprenant la rédaction des documents et comptes rendus d'intervention correspondants ;
b) Euthanasie d'un animal suspect par le vétérinaire sanitaire : 1 AMO ;
c) Réalisation d'une enquête épidémiologique initiale dans les exploitations mises sous surveillance en liaison avec le directeur départemental des services vétérinaires : 4 AMO par enquête effectuée ;
2o Lors de confirmation de tremblante :
a) Visite de l'exploitation placée sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection en vue du contrôle du respect par l'éleveur des mesures de restrictions imposées par l'article 8 de l'arrêté du 15 mars 2002 susvisé : 3 AMO par visite effectuée comprenant la rédaction des documents et des comptes rendus d'intervention correspondants ;
b) Visite par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation après levée de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection en vue de la réalisation d'un suivi sanitaire et technique : 4 AMO par visite effectuée comprenant la rédaction des comptes rendus d'intervention correspondants. Un maximum de deux visites annuelles sont prises en charge ;
c) Prélèvement de sang à des fins de génotypage du gène PrP sur les ovins appartenant à une exploitation placée sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection : 1/10 AMO par animal prélevé ;
d) Marquage des ovins ou caprins dans les cheptels placés sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection : 1/10 AMO par animal marqué ;
e) Pour les opérations d'euthanasie prévues à l'article 8 de l'arrêté du 15 mars 2002 susvisé, il est alloué au(x) vétérinaire(s) sanitaire(s) qui réalise(nt) l'euthanasie des animaux 6 AMO par heure.
Ce tarif s'entend exclusivement pour le temps consacré aux seules opérations d'euthanasie, hors fournitures des produits nécessaires. Toute heure commencée est due ;
3o Lors de la surveillance épidémiologique de la tremblante sur les ovins ou caprins morts : pour le prélèvement de système nerveux central, 1 AMO. Ce tarif s'entend hors matériel à usage unique spécifiquement nécessaire au prélèvement. Ce montant comprend les frais de déplacement.
Art. 3. - Dans le cadre de la surveillance épidémiologique de la tremblante sur les ovins ou caprins morts à compter du 1er mars 2002, l'Etat participe financièrement à la prestation demandée aux entreprises chargées du service public d'équarrissage pour la réalisation des prélèvements du système nerveux central. Le montant de cette participation est fixé dans une convention établie entre le directeur de l'entreprise chargée du service public d'équarrissage et le directeur départemental des services vétérinaires, sans pouvoir dépasser 7,65 Euros par prélèvement effectivement réalisé.
Art. 4. - Dans le cadre de la surveillance épidémiologique de la tremblante sur les ovins ou caprins morts ou abattus pour la consommation humaine, l'Etat participe financièrement à la prestation d'analyse demandée aux laboratoires agréés et définie selon des instructions du ministre chargé de l'agriculture. Le montant maximal de cette participation est fixé à 45,73 Euros par prestation d'analyse effectuée entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2002.
Art. 5. - L'Etat participe financièrement à l'exécution du prélèvement de la tête de l'animal suspect et à son transport à destination d'un laboratoire habilité dans les conditions mentionnées à l'article 2 de l'arrêté du 15 mars 2002 susvisé : 23 Euros par tête prélevée et acheminée à destination d'un laboratoire.
Art. 6. - L'Etat participe financièrement à l'exécution du prélèvement de l'encéphale de l'animal suspect par décérébration, au conditionnement dudit prélèvement et à son expédition vers un laboratoire agréé conformément à la procédure prévue à l'article 2 de l'arrêté du 15 mars 2002 susvisé : 23 Euros par encéphale prélevé, conditionné et expédié.
Art. 7. - L'Etat prend en charge l'exécution de l'examen histopathologique de l'encéphale prélevé sur l'animal suspect par les laboratoires agréés désignés à l'article 3 de l'arrêté du 15 mars 2002 susvisé : 38 Euros par encéphale faisant l'objet d'une recherche de tremblante.
Art. 8. - L'Etat prend en charge l'exécution de l'analyse de génotypage du gène PrP sur les ovins : 15,23 Euros par analyse réalisée et résultat rendu.
Art. 9. - L'Etat indemnise les propriétaires des ovins ou caprins euthanasiés et détruits en application de l'article 6 et du 1 du I de l'article 8 de l'arrêté du 15 mars 2002 susvisé.
Le montant de l'indemnisation est fixé forfaitairement à 45,73 Euros par animal. Elle peut être portée à 76,22 Euros pour les animaux d'élevages de sélection.
Art. 10. - L'Etat indemnise sur la base de la valeur bouchère les propriétaires des ovins ou caprins dont les carcasses et tous leurs sous-produits, y compris le cuir, sont retirés de la consommation humaine et destinés à la destruction dans les cas où le résultat au test rapide spécifique à la tremblante est non négatif mais n'est pas confirmé par le laboratoire national de référence ou bien non analysable.
Art. 11. - L'Etat indemnise les propriétaires d'ovins ou caprins marqués et euthanasiés conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 15 mars 2002 susvisé sous réserve du respect par le propriétaire des mesures déterminées par l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection. L'indemnisation du propriétaire des animaux s'effectue dans les conditions définies par l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus sur ordre de l'administration.
Art. 12. - Les opérations de désinfection, lorsqu'elles sont effectuées selon les recommandations en vigueur et exécutées dans les conditions prescrites et contrôlées par le directeur des services vétérinaires, sont subventionnées par l'Etat dans la limite de 75 % des dépenses effectivement engagées par l'éleveur. Le montant maximal de l'aide allouée par l'Etat à ce titre est plafonné à 228,67 Euros par exploitation et par an.
Le mandatement de ces subventions est subordonné à la production au directeur des services vétérinaires des factures acquittées ou d'un relevé justificatif des sommes effectivement dépensées.
Art. 13. - Les indemnités prévues par le présent arrêté ne sont pas attribuées dans les cas suivants :
1o Mort d'un animal, quelle qu'en soit la cause ;
2o Animal introduit en infraction dans une exploitation placée sous restriction conformément aux dispositions de l'arrêté du 15 mars 2002 susvisé ;
3o Animal non marqué conformément à l'article 8 de l'arrêté du 15 mars 2002 susvisé ;
4o Toutes circonstances faisant apparaître une intention abusive de l'éleveur afin de détourner la réglementation de son objet ;
5o Animal marqué conformément à l'article 8 de l'arrêté du 15 mars 2002 susvisé éliminé au-delà d'un délai d'un mois.
Art. 14. - Dans le cas où le détenteur des animaux n'en est pas le propriétaire, il ne peut pas prétendre au bénéfice des indemnités, sauf s'il fournit au directeur départemental des services vétérinaires une décharge écrite, à son profit, signée par le propriétaire et certifiée conforme par le maire de la commune.
Lorsqu'un litige survient en ce qui concerne la propriété des animaux subventionnés, les indemnités correspondantes doivent être consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu'au règlement amiable ou judiciaire du litige précité.
En ce qui concerne les cheptels constitués à la fois d'animaux loués et d'animaux entretenus en pleine propriété par l'éleveur, les indemnités sont versées aux différents ayants droit pour les seuls animaux leur appartenant sur présentation au directeur des services vétérinaires de pièces justificatives authentifiant leur propriété.
Art. 15. - Pour les déplacements afférents aux visites mentionnées à l'article 2 du présent arrêté, les vétérinaires sanitaires perçoivent des indemnités kilométriques calculées selon les mêmes modalités que celles applicables aux fonctionnaires et agents de l'Etat conformément aux dispositions du décret no 90-437 du 28 mai 1990.
Art. 16. - L'arrêté du 29 mars 1997 fixant les mesures financières relatives à la police sanitaire de la tremblante ovine et caprine est abrogé.
Art. 17. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche, la directrice du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 mars 2002.